Les élections professionnelles et le fonctionnement du CSE dans le contexte Covid-19

Les élections professionnelles et le fonctionnement du CSE dans le contexte Covid-19

Une ordonnance du 1er avril 2020, entrée en vigueur le 3 avril 2020, prévoit plusieurs mesures d’urgence relatives aux institutions représentatives du personnel.

Suspension des processus électoraux

Dates de suspension et conséquences : Pour les employeurs ayant entamé l’organisation des élections professionnelles, le processus électoral doit être immédiatement suspendu. Cette suspension produit, en principe, ses effets de manière rétroactive, à compter du 12 mars 2020. Elle prendra fin 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (pour l’instant, cela nous amène au 25 août 2020, sauf si l’état d’urgence était prolongé au-delà du 25 mai 2020).

Si certaines formalités ont été accomplies entre le 12 mars et le 3 avril 2020, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Conditions d’électorat et d’éligibilité : L’ordonnance indique néanmoins que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécieront à la date de chacun des deux tours du scrutin.

Délai accordé pour les prochaines élections : Les employeurs dont l’obligation d’organiser les élections professionnelles naît après le 3 avril 2020, et ceux qui auraient dû le faire avant cette date, mais ne l’ont pas fait, devront engager le processus électoral dans les
3 mois qui suivront la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Sort des mandats en cours et statut de « salariés protégés » prolongé : les mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections. .

Les salariés candidats, les membres élus, les représentants syndicaux au CSE continuent à bénéficier de leur statut de « salarié protégé » jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections.

Réunions du CSE

Des dispositifs dérogatoires sont mis en place pour les réunions du CSE convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, donc jusqu’au 24 mai 2020, en l’état actuel des textes.

Ces réunions peuvent se dérouler par visioconférence et, à titre exceptionnel, par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée.

Nous vous invitons à contacter votre juriste en droit social si vous souhaitez plus de précisions.

Consultation du CSE a posteriori en cas de recours aux mécanismes d’urgence en matière de durée du travail et de chômage partiel

Une ordonnance du 25 mars 2020 permet aux employeurs de déroger à certaines règles en matière de durée du travail jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour faciliter le recours à ces mesures d’urgence, l’ordonnance prévoit, à titre d’exception, que l’employeur peut se borner dans un premier temps à informer le CSE. Le comité rend alors son avis a posteriori, dans le mois suivant l’information délivrée par l’employeur.

De même, le Gouvernement a décidé que lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation d’activité partielle au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel », il peut recueillir l’avis du CSE (obligatoire seulement dans les entreprises de plus de 50 salariés) postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale.