Réforme du droit du travail : analyse des ordonnances Macron

Réforme du droit du travail : analyse des ordonnances Macron

Emmanuel Macron a signé les ordonnances de réforme du code du travail le 22 septembre 2017 et elles ont été publiées au Journal Officiel dès le lendemain.

Parmi les six ordonnances, cinq sont consacrées à la réforme du code du travail et une au report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l‘impôt sur le revenu au 1er janvier 2019.

Principales dispositions

1 – Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective

Elle clarifie les rôles respectifs des accords d’entreprise et des accords de branche.

  • Articulation entre accords de branche et accords d’entreprise

L’ordonnance distingue 3 « blocs » de matières :

Bloc 1 : l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, qu’il soit conclu avant ou après, sauf si l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Ce bloc concerne 11 points, dont :

  • les salaires minimas hiérarchiques
  • les classifications,
  • les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires (durée minimale du temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires…),
  • les mesures relatives aux CDD (durée totale du contrat, succession de CDD…),
  • les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai.

Bloc 2 : l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise conclu postérieurement, sauf si l’accord assure des garanties au moins équivalentes. Mais la branche peut verrouiller ces 4 sujets :

  • la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels,
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des
    travailleurs handicapés,
  • l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical,
  • les primes pour travaux dangereux et insalubres.

Bloc 3 : pour les sujets non listés dans les 2 premiers blocs, l’accord d’entreprise prévaudra sur l’accord de branche, qu’il soit conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’appliquera.

  • Négociation dans les entreprises sans délégué syndical

Entreprises de moins de 11 salariés et entreprises de moins de 50 salariés sans représentant du personnel : vous pourrez désormais rédiger des accords collectifs en les faisant valider par les 2/3 de vos salariés.

Entreprises de 11 à 50 salariés avec représentants du personnel : au choix

– signature par un ou plusieurs salariés mandatés + approbation par la majorité des salariés ;

– signature par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

Entrée en vigueur : à la date de publication des décrets d’application, et au plus tard le 01er janvier 2018.

Ordonnance portant sur la nouvelle organisation du dialogue social

Une nouvelles institution dénommée comité économique et social (CSE) se substitue aux délégués du personnel, au CE et au CHSCT.

La date de première mise en place de ce comité dépendra de la date des prochaines élections dans l’entreprise (le mandat pourra être prolongé ou raccourci selon les cas).

Entrée en vigueur : à la date de publication des décrets d’application, et au plus tard le 01/01/2018.

2 – Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

Elle a pour objectif de sécuriser les ruptures du contrat de travail et de limiter les contentieux.

  • Motivation de la lettre de licenciement

L’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive plus celui-ci d’une cause réelle et sérieuse. Les motifs pourront être complétés ultérieurement (par l’employeur ou à la demande du salarié). Ce n’est qu’après ces éventuelles modifications que les limites du litige seront fixées.

  • Indemnités prud’homales

Fixation d’un montant minimal et maximal pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse, en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le juge peut tenir compte de l’indemnité de licenciement déjà versée. Ce barème ne sera pas applicable aux licenciements nuls (harcèlement, discrimination…).

En cas d’erreur de procédure mais existence d’une cause réelle et sérieuse, l’indemnité est fixée à un mois de salaire.

  • Télétravail

Le télétravail devient une modalité de droit commun. L’employeur qui refuse doit motiver sa décision.

Si un accident survient pendant les plages horaires de travail, il est présumé être un accident du travail.

  • Autres points
  • Contestation de la rupture du contrat : 12 mois à compter de la notification
  • Suppression des aides au contrat de génération dès la parution des ordonnances.
  • Indemnité de licenciement : condition d’ancienneté ramenée à 8 mois et montant porté à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté + 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
3 – Ordonnance portant sur la pénibilité

Le nouveau compte professionnel de prévention, qui se substituera au compte prévention pénibilité le 1er janvier 2018, permet aux salariés l’acquisition de droits à des heures de formation, à du temps partiel ou à un départ anticipé à la retraite en cas d’exposition à certains des facteurs de risques professionnels.
4 des 10 facteurs de risques sont exclus du dispositif et ne devront plus être déclarés par l’employeur. Il s’agit des risques liés aux postures pénibles, aux manipulations de charges lourdes, aux vibrations mécaniques et aux agents chimiques dangereux.

L’exposition à ces risques sera prise en compte au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité.

Les deux cotisations (de base et additionnelle) dues par les employeurs seront supprimées en 2018.