La jurisprudence rappelle régulièrement que le versement du salaire doit obligatoirement s’accompagner de la remise d’un bulletin de paie mais que cette formalité n’est pas suffisante. En cas de réclamation d’un salarié portant sur le paiement du salaire, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a effectivement réglé la somme en cause.
La Cour de Cassation a dernièrement réaffirmé ces principes dans une décision datée du 7 mai 2024 (n°22-23.124, société SOPREGIM). Dans cette affaire, une négociatrice vente et location avait saisi les tribunaux pour demander le paiement d’une somme au titre de commissions pour ventes qu’elle n’avait pas perçues. Son ex-employeur justifiait le paiement de ladite somme par le seul fait qu’elle avait été mentionnée dans le bulletin de paie et la feuille de commissionnement remis.
Comme la Cour a pu l’indiquer par le passé déjà, il appartient à l’employeur de faire la preuve du paiement du salaire « notamment par la production de pièces comptables« .
Dans les modes de preuve admis par les tribunaux, les relevés bancaires de l’entreprise ont été retenus. En cas de règlement du salaire par virement, son versement effectif peut ainsi être facile à établir. En cas de paiement par chèque, la seule preuve de sa remise ou encore sa photocopie ne suffisent pas ; l’employeur doit établir qu’il a été véritablement encaissé par le salarié.
Pour un salaire versé en espèces dans les cas où cela est encore possible, c’est-à-dire jusqu’à 1 500€, l’employeur peut demander au salarié d’émarger une feuille indiquant qu’il reconnaît avoir reçu une somme correspondant au montant du salaire net figurant sur le bulletin de paie (article L. 3243-2 du Code du travail).