Lorsqu’un salarié en astreinte se trouve dans l’incapacité de vaquer à ses occupations personnelles pendant cette période, il peut être considéré comme étant en temps de travail effectif, selon un arrêt de la Cour de cassation daté du 28 février 2024.
Pour exemple, un salarié licencié réclame le paiement d’heures supplémentaires à son employeur, arguant que ses périodes d’astreinte devraient être rémunérées au taux du travail effectif, car il était constamment à la disposition de l’employeur.
La cour d’appel rejette sa demande, estimant qu’il était effectivement en astreinte puisqu’il pouvait disposer de son temps personnel entre les interventions, sans être constamment disponible pour l’employeur. Elle souligne également que sa seule tâche était de répondre immédiatement aux appels. Le salarié se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, considérant que le salarié avait la possibilité de s’occuper de ses affaires personnelles entre les interventions, ce qui indique qu’il était en astreinte.
Cette interprétation de la Cour de cassation s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle, dans le cas contraire, les périodes d’astreinte pourraient être considérées comme du temps de travail effectif.