Conformément à l’article L. 6222-23 du Code du travail, l’apprenti bénéficie, de façon générale, des conventions et des accords collectifs applicables aux salariés de l’entreprise, dès lors qu’ils sont compatibles avec sa situation particulière de salarié en formation.
L’employeur doit, en conséquence, verser à l’apprenti les primes prévues, le cas échéant, par la convention collective applicable.
Prenons l’exemple de la prime de fin d’année et de l’Accord collectif du 29 novembre 2021 d’application au secteur de la polyculture, viticulture et de l’élevage de Maine-et-Loire de la convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020. Ce dernier prévoit en son article 4.2, à titre de complément de rémunération, une prime de fin d’année de 90 salaires horaires de décembre pour les salariés justifiant au 31 décembre de 12 mois de présence continue à l’effectif de l’entreprise.
L’article ne réservant pas cet avantage à une certaine catégorie de salariés, un apprenti remplissant la condition de présence à l’effectif, en bénéficie.
Autre exemple : dans le secteur des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie, la convention collective nationale du 19 mars 1976, en son article 42, stipule qu’après 1 an de présence dans l’entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d’année en précisant qu’elle est due aux salariés employés le 31 décembre.
Un apprenti se verra attribuer la prime s’il remplit la condition d’ancienneté d’un an au sein de l’entreprise et également s’il est employé le 31 décembre.