Aux termes de l’article R. 3262-7 du Code du travail, «un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier». Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier, confirme la Cour de cassation dans un arrêt récent.
Ainsi, un salarié travaillant une demi-journée a droit à un titre restaurant si son horaire de travail recoupe la pause déjeuner dans la plage horaire fixée par l’employeur, peu important qu’il ait effectivement pris sa pause déjeuner ou non au cours de cette demi-journée.
Source : Décision de Cour de Cassation – Chambre sociale – 13 avril 2023