Le dispositif DPA a été aménagé. Par certains côtés, il devient plus souple : versement initial, montant de la DPA à réintégrer… Par d’autres, comme le suivi de l’épargne professionnelle, il se complexifie.
Précisions sur les modifications
- le montant de l’épargne lors de la constitution de la DPA : entre 50 % et 100 % de la DPA
- l’encadrement de l’épargne professionnelle :
- le montant de l’épargne ne peut jamais être supérieur au montant des DPA non utilisées
- le montant de l’épargne professionnelle doit toujours être au moins égal à 50 % du montant des DPA non utilisées
- en cas de non-respect du seuil plancher, le montant de DPA qui excède le double de l’épargne est rapporté au résultat de l’exercice majoré de l’intérêt de retard (4,80%)
- aléa économique : deux analyses possibles de la baisse de la valeur ajoutée
- baisse de 10 % de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des 3 dernières années
- baisse de 15 % de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des années N-2 à N-4
- réintégration limitée à la variation de la valeur ajoutée ou 50 % des DPA et intérêts capitalisés non encore utilisés à la clôture de l’exercice précédent
- aléa non économique : suppression du plafond de réintégration limité aux dépenses résultant de l’aléa
- réintégration de la DPA non utilisée au bout des 7 ans : intérêt de retard au taux légal applicable à la clôture de l’exercice de réintégration de la DPA
Ces aménagements sont applicables aux exercices clos à compter du 31/12/2015.