Pour lutter contre la précarité liée à certains types de contrat, la loi Travail invitait les branches où le recours au travail saisonnier est fréquent, à engager des négociations sur le traitement accordé à ces contrats, notamment quant aux modalités de leur éventuelle reconduction
La loi précisait qu’à défaut d’accord pris au niveau de ces branches ou des entreprises dans les 9 mois suivant sa promulgation, les règles seraient alors fixées par ordonnance.
Cette ordonnance a récemment été publiée au journal officiel.
Que prévoit cette ordonnance…
L’ordonnance rappelle tout d’abord qu’elle n’a qu’une vocation supplétive, de sorte que ces
dispositions ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord négocié par les branches.
Ensuite, elle rappelle qu’elle ne s’applique que pour les secteurs d’activité définis par arrêté, où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, comme l’hôtellerie de plein air, la restauration, les espaces de loisirs ou encore le transport routier.
… concernant le calcul de l’ancienneté des salariés saisonniers ?
L’ordonnance précise que l’ancienneté s’apprécie en cumulant l’ensemble des contrats successifs établis avec un même salarié, et que sont considérés comme étant successifs, tous les contrats conclus par l’entreprise avec la même personne pour une ou plusieurs saisons, y compris lorsque ces contrats sont interrompus par des périodes sans activité.
… concernant la reconduction des contrats saisonniers ?
Pour la reconduction de ces contrats, l’ordonnance prévoit que les salariés bénéficient d’un droit à la reconduction de leur contrat dès lors qu’ils ont effectué au moins 2 saisons identiques dans l’entreprise sur 2 années consécutives, et que l’entreprise dispose naturellement d’un emploi saisonnier
compatible avec leur qualification.
A partir du moment où ces 2 conditions seront remplies, les salariés devront alors être informés avant la date d’échéance de leur contrat des conditions de reconduction de celui-ci.