Dès lors qu’un employeur maintient totalement ou partiellement la rémunération d’un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident, notamment par le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités de sécurité sociale, il a le droit de faire procéder à une contre-visite au domicile (ou non) du salarié par le médecin de son choix et ce, dès le commencement de l’arrêt. Cette contre-visite ne doit pas être confondue avec les contrôles opérés par le service médical de la CPAM ou MSA et assurés par les médecins-conseils.
Un récent décret vient de préciser les conditions de cet examen diligenté par l’employeur, prévu à l’article L1226-1 du Code du travail.
Tout salarié en arrêt maladie doit communiquer à son employeur dès le début de son arrêt, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos, s’il est différent de son domicile.
Il doit également informer l’employeur des éventuels horaires de sortie autorisés. Le médecin mandaté par l’employeur peut organiser la visite médicale en tenant compte, le cas échéant, des horaires de sortie, soit au domicile du salarié, soit sur le lieu de repos, soit à son cabinet médical.
Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.
Le médecin se prononce sur le caractère justifié ou injustifié de l’arrêt, y compris sa durée. Il informe l’employeur de ses conclusions ou de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié.
L’employeur transmet alors sans délai cette information au salarié.
Ces règles s’appliquent dans le cadre des dispositions légales. Les contre-visites prévues par les stipulations conventionnelles ne sont pas concernées.
Source : Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail (paru au Journal officiel du 6 juillet 2024)