La loi contient un certain nombre de mesures devant permettre un accès facilité à l’emploi des personnes handicapées et inciter à l’activité en milieu « ordinaire », et entre autres :
Une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et un accès aux droits associés élargis et assouplis.
A – Création de l’article L. 5212-13-1 du code du travail : accès aux droits associés à la RQTH élargi à des personnes handicapées hors RQTH, à effet du 1er janvier 2024
Les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi à un titre autre qu’une RQTH, comme par exemple les titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’incapacité (cf énumération de l’article L. 5212-13 du code du travail sauf 5°) et dans la fonction publique, les titulaires d’un emploi réservé, les agents reclassés (cf énumération de l’article L. 351-5 du code général de la fonction publique), ont les mêmes droits que les personnes titulaires d’une RQTH, sans passer par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Ainsi, ces personnes peuvent désormais être recrutées en entreprise adaptée, bénéficier de l’emploi accompagné ou avoir une rémunération majorée en tant que stagiaires de la formation professionnelle.
B – Modification de l’article L. 5213-2 : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à certains jeunes de 15 à 20 ans, à effet du 1er janvier 2024
Certains jeunes en situation de handicap sont automatiquement reconnus comme travailleurs handicapés, sans avoir à déposer de demande de reconnaissance auprès de la MDPH, car bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou d’un projet personnalisé de scolarisation.
Précédemment, étaient ciblés les mineurs de 16 à 18 ans. Cette tranche d’âge est élargie des deux côtés de la borne puisque ce sont les jeunes de 15 à 20 ans qui sont visés maintenant. D’un côté, cela permet d’inclure les jeunes en contrat d’apprentissage et de l’autre côté, de favoriser la transition avec les droits pour les « adultes ».
Des aménagements et équipements répertoriés et transmissibles.
A – Mise en place d’un compte numérique recensant les aménagements accordés à la personne handicapée.
Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, seront conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Il s’agit de faciliter le maintien ou la mise en place de nouveaux aménagements quand la personne intègre une formation ou quand elle accède à un emploi, en se référant à l’historique des aménagements passés.
Un décret devra préciser les modalités de ce dispositif.
B – Conservation des équipements de compensation du handicap entre entreprises.
En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Les parties à la convention peuvent être une entreprise privée et un employeur public.
Ainsi, le passage d’un employeur à l’autre devrait s’effectuer plus aisément et permettre d’éviter pour la personne en situation de handicap, un risque de rupture professionnelle, grâce au maintien des équipements d’adaptation.
Source : Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, parue au Journal officiel du 19 décembre 2023, Titres III