La saison estivale arrive et de nombreux employeurs vont embaucher en contrat à durée déterminée. Si le cas du CDD de remplacement semble précisément défini, on peut en revanche se demander dans quels cas il convient de conclure un CDD saisonnier plutôt qu’un CDD pour accroissement d’activité.
Qu’est-ce qu’un accroissement d’activité ?
L’accroissement temporaire d’activité renvoie concrètement à l’une des situations suivantes :
- augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise,
- exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable,
- survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation,
- exécution de travaux urgents.
Des périodes de pointe peuvent constituer une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise justifiant un recours au CDD. Ces périodes doivent néanmoins conserver un caractère exceptionnel et temporaire par rapport au rythme normal de l’activité de l’entreprise.
Exemple : un fleuriste qui embauche pour les fêtes de fin d’année = accroissement d’activité (l’entreprise vend des fleurs toute l’année).
Dans quels cas recourir à un contrat saisonnier ?
Les emplois à caractère saisonnier sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Le CDD saisonnier repose sur l’accroissement régulier, prévisible et cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question (agriculture, tourisme, stations de sport d’hiver…).
Exemple : récolte de fraises = contrat saisonnier (les fraises ne sont pas produites toute l’année).
Attention : l’affectation d’un salarié à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons, ou à des tâches accomplies à toutes époques de l’année, ne saurait s’opérer par le biais de contrats de travail saisonniers, (même dans une exploitation de production de fraises, par exemple).
Quelle est la durée du contrat ?
Le CDD pour accroissement temporaire d’activité est obligatoirement à terme précis, pour une durée maximale de 18 mois, renouvellements compris.
Le contrat saisonnier est conclu pour la durée de la saison, il peut être à terme précis ou imprécis avec une durée minimale. Chaque saison doit faire l’objet d’un contrat de travail. Le Code du Travail ne fixe pas de durée maximale, mais l’Administration estime que la durée d’une saison ne peut excéder 8 mois. Des emplois d’une durée supérieure se répétant sur plusieurs années pourraient être, en cas de litige, requalifiés en contrats à durée indéterminée.
Lorsque les salariés recrutés sont des étrangers non européens résidant hors de France, la durée totale du ou des contrats saisonniers ne doit pas excéder 6 mois sur
12 mois consécutifs.
Points particuliers concernant le contrat saisonnier
1 – Les salariés saisonniers sont rémunérés à l’heure.
2 – Ils ne bénéficient pas de l’indemnité de fin de contrat, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
3 – Dans certaines branches d’activité où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, définies par un arrêté ministériel, tout salarié ayant été embauché en contrat saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat. Parmi les branches concernées : Hôtels/Cafés/Restaurants, commerces des articles de sport, espaces de loisirs…
N’hésitez pas à contacter votre juriste en droit social Cerfrance sur la reconduction des contrats saisonniers.