Lorsque des époux souscrivent nominativement un contrat d’assurance vie avec de l’argent commun, c’est à dire issu de leurs salaires, épargnes… le contrat d’assurance vie est un bien commun. Il n’est pas la propriété exclusive de l’époux qui a souscrit ledit contrat d’assurance vie.
Le 12 janvier dernier, le ministre SAPIN a annoncé une révision de l’imposition et une probable remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET sans pour autant que la doctrine fiscale n’ait été modifiée à ce jour.
En 2010, celle-ci avait rappelé le principe d’une récompense due par le conjoint survivant à la communauté à hauteur des capitaux investis, à l’aide de deniers communs et capitalisés dans le contrat d’assurance vie souscrit par lui et non dénoué. L’actif de succession du premier conjoint comprend donc à ce jour la moitié de cette valeur de rachat. Les héritiers acquittent alors des droits de succession sur ces sommes.
Strictement, seule la remise en cause civile du caractère commun du contrat d’assurance vie serait de nature à autoriser ce changement de doctrine fiscale. Si tel n’est pas le cas, ne va-t-on pas s’orienter vers une double liquidation de la succession : civile (application du principe de reprise des récompenses) et fiscale qui dispenserait lors du premier décès de liquider les droits de succession sur cette récompense pour ne les appeler qu’au deuxième décès ?
Il nous faut pour cela attendre la publication au BOFIP de la nouvelle doctrine administrative.