Retour sur la loi PACTE du 22 mai 2019

Retour sur la loi PACTE du 22 mai 2019

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE », a principalement créé trois mesures pour favoriser la prise en considération des préoccupations sociales et environnementales par les entreprises.
Afin d’aider les entreprises à repenser leur place dans la société, plusieurs recommandations de droit « dur » et de droit « mou » ont été proposées.

Présentation de la « fusée à trois étages »

L’obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans l’activité de l’entreprise
1. Cette obligation de procédure qui consiste à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux a un champ d’application très large. Elle concerne toutes les sociétés, quel que soit leur régime juridique ou leur statut (cf. l’article 1833).
2. Le code de commerce a également été modifié pour attribuer au conseil d’administration et au directoire d’une société anonyme une mission de prise en considération des enjeux environnementaux de la société (cf. l’article L.225-35 du code de commerce).

La possibilité d’inscrire dans les statuts de l’entreprise une «raison d’être»
La loi PACTE confirme, à l’article 1835 du code civil, la possibilité pour les entreprises d’inscrire dans ses statuts « une raison d’être ».

Jusqu’à l’adoption de la loi PACTE, rien n’interdisait aux entreprises de préciser leur objet social en y ajoutant une « raison d’être ». Il s’agit en réalité d’une orientation politique destinée à inciter les entreprises à entreprendre une réflexion de type RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale). En effet, la modification des statuts pourrait éventuellement être insérée dans une RSE plus globale développée par une entreprise.

La société à mission
Ce nouveau statut, qui ne crée pas pour autant une nouvelle catégorie juridique, est prévu aux articles L. 210-10 et suivants du Code de commerce.
1. L’article L. 210-10 du Code de commerce prévoit les conditions à remplir pour qu’une société puisse prétendre au statut de société à mission :

  • Les statuts précisent une raison d’être (cf. article 1835 du code civil) ;
  • Les statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
  • Les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution des missions. Un comité de mission ou un référent de mission, pour les entreprises de moins de 50 salariés, est chargé de ce suivi ;
  • Une vérification est faite un organisme tiers indépendant ;
  • La qualité de société à mission est publiée au greffe du tribunal de commerce.

2. En cas de non-respect d’une des conditions pour prétendre au statut de société à mission, le président du tribunal peut enjoindre la suppression de la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. Cette sanction parait juridiquement faible mais présente un risque fort en termes d’image, en particulier avec une publicité du jugement.

Simple affichage ou mesures contraignantes ?

Il est probable que pour les entreprises qui voudront s’en saisir, des réflexions en interne pour faire évoluer les pratiques environnementales et sociales pourront être menées. En outre, le statut de société à mission pourrait permettre aux entreprises vertueuses de se démarquer de leurs concurrents.